993.0.18.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.17, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits;
2°prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site;
3°lorsqu’une aire de biorétention doit être aménagée, respecter les critères suivants : a)privilégier son aménagement dans une aire de stationnement, une allée d’accès ou en bordure de l’emprise d’une rue;
b)concevoir l’aire de biorétention de manière à ce qu’elle soit située à un niveau inférieur à celui des aires qu’elle draine et à au moins un mètre au-dessus du roc ou du niveau saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique;
c)lorsque le sol a une faible capacité d’infiltration, utiliser un drain perforé;
d)diriger le trop-plein vers le système d’égout pluvial ou vers une aire aménagée à cette fin afin d’éviter une accumulation excessive d’eau au-delà de l’aire de biorétention;
4°lorsqu’un îlot de végétation doit être aménagé, respecter les critères suivants :a)utiliser des espèces arbustives et arborescentes adaptées aux conditions du site;
b)prévoir un volume de sol par arbre qui varie entre dix et 30 mètres cubes.